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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique)


Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du conseil national.

Elle comprend en outre :

1° Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ;

2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;

3° Cinq représentants élus par les commissions interrégionales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.