Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)
Pendant une durée d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du IV et du V de l'article 16 ne sont pas applicables aux agents non titulaires qui, en application des dispositions du 2° du II de l'article 27, bénéficient à titre personnel du maintien du traitement indiciaire qu'ils percevaient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces agents sont, lorsqu'ils sont promus au deuxième niveau de la catégorie I créée par le présent décret, classés au 6e échelon de ce deuxième niveau et bénéficient d'un traitement indiciaire égal à celui qui leur a été maintenu à titre personnel.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon d'origine dans la limite de la durée de service requise pour bénéficier d'un avancement.