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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)

I. - L'accès à la grille de rémunération de la catégorie immédiatement supérieure peut être prononcé par le directeur de l'agence de l'eau, en fonction de leur valeur professionnelle et par ordre de mérite, au bénéfice d'agents des catégories III, IV et V remplissant les conditions minimales d'échelon suivantes :

CATÉGORIES CONCERNÉES

ÉCHELON MINIMAL

pour prétendre à l'accès

à la grille de rémunération

de la catégorie supérieure

De catégorie V en catégorie IV

11e

De catégorie IV en catégorie III

11e

De catégorie III en catégorie II

12e du 1er niveau ou 6e du 2e niveau

II. - Le nombre maximal d'agents pouvant accéder par cette voie à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est déterminé, pour chacune des catégories mentionnées au I du présent article, par application d'un taux de sélection à l'effectif des agents remplissant les conditions d'échelon susmentionnées. Ce taux est fixé dans les mêmes conditions que le taux mentionné au II de l'article 17.

Lorsque le nombre d'agents retenus ainsi calculé n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer d'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure pendant deux années consécutives, un accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure peut être prononcé la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis d'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure n'est pas reporté l'année suivante.

III. - Le directeur de l'agence de l'eau arrête la liste définitive des agents retenus, catégorie par catégorie, après avis de la commission consultative paritaire.

Un agent ne peut bénéficier de l'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure prononcé dans ces conditions que si, au cours de sa carrière au sein des agences de l'eau, il n'a jamais changé de catégorie en application du I de l'article 7 ni bénéficié des dispositions du présent article.

IV. - Les agents qui accèdent à la grille de rémunération de la catégorie supérieure en application des dispositions du présent article sont rémunérés par référence à l'échelon de la grille indiciaire du premier niveau de cette catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur catégorie d'origine.

Leur rémunération indiciaire évolue par référence à l'échelonnement indiciaire applicable au niveau de la catégorie d'emplois auquel ils ont accédé, tel que défini par les dispositions de l'article 14.