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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)


Les opérateurs qui, à la date de publication du présent décret, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article 13.

Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément à l'article 15, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles 6, 7 et 9 du présent décret et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.

Les opérateurs enregistrés devront en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article 13, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés, une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.