Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)
Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation à la date de publication du présent décret et qui entre dans son champ d'application doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, trois ans au plus tard après la publication du présent décret.
Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.