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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)


Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis au présent décret.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports ferroviaires, dit arrêté RID.