Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)
Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à placardage ne sont pas prises en compte dans les études de dangers. Par engins de transport, il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.