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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés)


Perception de suppléments pour certaines courses effectuées en ambulance à l'occasion d'un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.), d'un "centre 15" ou des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) quand un S.A.M.U. n'existe pas dans le département, une somme de 90,11 F peut être facturée en sus du prix de la course établi selon les dispositions du présent arrêté.

Un supplément de 45,06 F s'ajoutant au tarif normal de la course peut être perçu pour les transports de prématurés.

Un supplément de 90,11 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion, ou pris en charge à sa descente d'avion.

Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.