Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 et 24 depuis la réunion précédente.