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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


Les règles régissant l'adoption des délibérations du conseil d'administration de l'établissement public du parc national de la Réunion sont les suivantes :

I. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 331-28 du code de l'environnement, pour les attributions prévues aux 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15° et 17° du I de l'article R. 331-23 et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du même article, le conseil d'administration peut valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

II. - Pour les attributions prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article, si le quorum de la moitié au moins des membres du conseil d'administration prévu par le troisième alinéa de l'article R. 331-28 du code de l'environnement n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur un ordre du jour comprenant les seules questions relevant desdites attributions. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.