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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

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L'avis conforme prévu par le II de l'article L. 331-15 pour les documents d'aménagement forestier est donné par le conseil d'administration de l'établissement public.