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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


I. - Les espaces du coeur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d'habitation ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.

II. - Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc les travaux, constructions et installations :

1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;

2° Nécessaires à la sécurité civile ;

3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;

4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations autorisées dans le coeur du parc national ;

5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière ou à une activité autorisée ;

6° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;

7° Nécessaires à l'accueil du public et aux actions pédagogiques ;

8° Relatifs à l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.

III. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.