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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)


I. - Les représentants des autorités coutumières mentionnées à l'article L. 331-15-4 du code de l'environnement comprennent :

1° Sur le territoire de la commune de Papaïchton, un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg et des hameaux ;

2° Sur le territoire de la commune de Maripasoula :

- un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg ;

- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Maroni ;

3° Sur le territoire de la commune de Camopi :

- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du moyen Oyapock, des hameaux situés sur les rives de la rivière Camopi et du centre-bourg ;

- un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Oyapock et des hameaux de Trois-Sauts.

II. - Les représentants des autorités coutumières sont désignés par le Gran Man concerné ou, à défaut, par l'assemblée des capitaines et chefs de famille du territoire, réunie par le maire de la commune concernée.