Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)


Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 331-15-3 du code de l'environnement ayant leur domicile réel dans le parc bénéficient des dispositions prévues par la présente section lorsqu'elles remplissent les conditions définies par la charte du parc.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la charte du parc, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile réel ou leur siège sur les parties des territoires qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion sont considérées comme résidant dans le parc et les conditions prévues par l'alinéa précédent sont définies par le conseil d'administration du parc.