Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)
Les unités et personnels du ministère de la défense peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, librement :
1° Prélever et détruire des végétaux non cultivés pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu, par dérogation au 3° de l'article 3 ;
2° Chasser et pêcher afin d'assurer leur subsistance lorsque leurs missions excèdent une durée de quinze jours, par dérogation à l'article 8, sans préjudice des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 ;
3° Accéder, circuler et stationner, par dérogation à l'article 12, avec leur matériel réglementaire, par dérogation à l'article 9 ;
4° Effectuer des survols en dérogeant à l'article 13, sous réserve de tenir informé le directeur de l'établissement public des vols et, le cas échéant, des déposes en aéronef qui sont effectués, dans les meilleurs délais.