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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)


I. - Ne sont pas applicables aux personnels de l'établissement public du parc chargés de la gestion du coeur du parc ainsi qu'aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues aux 4° et 5° de l'article L. 331-10 du code de l'environnement ou des opérations d'éradication et d'élimination mentionnées à l'article 5 du présent décret, dans l'exercice de leurs fonctions :

1° L'interdiction prévue par l'article 9, sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories ;

2° La réglementation relative à l'accès, à la circulation et au stationnement prévue à l'article 12.

II. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable aux survols réalisés dans le cadre de la gestion du parc.