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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)


I. - Peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale, en application des articles L. 331-4 et L. 331-15-2 du code de l'environnement :

1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;

2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ;

3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ;

4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ;

5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ;

6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ;

7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ;

8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ;

9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.

II. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du I peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.