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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion)


I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. - Toutefois, peuvent être autorisés dans les conditions définies aux articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement :

1° Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve, des chenaux d'accès aux ports et des ouvrages préexistant à la réserve ;

2° Les travaux visant à assurer la sécurité de la navigation, ou liés à des opérations de défense et de sécurité ;

3° Les opérations d'élimination des rejets artificiels mentionnés à l'article 6 ;

4° Les travaux liés au balisage de la réserve, à l'activité de baignade ou à sa sécurisation ;

5° Les travaux et aménagements liés à la recherche scientifique ;

6° Les travaux permettant une extension du port de Saint-Leu compatible avec les objectifs de la réserve.