Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques)
Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :
- plus de 1 mg/kg de Benzo(a)pyrène (BaP), CAS N° 50-32-8, ou
- plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :
1 Benzo(a)pyrène (BaP), CAS N° 50-32-8 ;
2 Benzo(e)pyrène (BeP), CAS N° 192-97-2 ;
3 Benzo(a)anthracène (BaA), CAS N° 56-55-3 ;
4 Chrysène (CHR), CAS N° 218-01-9 ;
5 Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS N° 205-99-2 ;
6 Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS N° 205-82-3 ;
7 Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS N° 207-08-9 ;
8 Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS N° 53-70-3.
Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.