Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage)
Le concessionnaire produit chaque année à l'Etat un rapport dans les formes prévues à l'article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
Ce rapport comporte notamment les comptes financiers tant en investissement qu'en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage, ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public et de la préservation du domaine. Il comporte également, le cas échéant, les rapports visés aux articles 13 et 14 du présent décret.