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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage)


A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, d'accorder la concession, son arrêté doit être motivé.

Le préfet adresse copie de la concession au directeur des services fiscaux.