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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage)


Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de concession ;

2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;

3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;

4° L'avis du préfet maritime ;

5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.