Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage)
Si la commune, ou le groupement de communes, ne fait pas valoir son droit de priorité ou ne donne pas suite à sa décision d'exercer ce droit, l'attribution de la concession de plage est soumise à la procédure prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
Les candidats admis à présenter une offre adressent au préfet un dossier comportant les informations indiquées au II de l'article 5 du présent décret.
Le projet choisi par le préfet est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret puis à la procédure d'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.
Le projet est, en outre, soumis à l'avis de la commune concernée, ou du groupement de communes, lors de l'instruction administrative prévue à l'article 8.
Lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit privé, il désigne une personne physique responsable de l'exécution de la concession. Celle-ci informe le préfet dans un délai d'un mois de toute modification dans l'actionnariat de la personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.