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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


A l'intérieur d'un chantier de dépollution pyrotechnique, des emplacements distincts doivent être prévus pour :

a) Le stockage des matières et objets explosifs découverts ;

b) Le stockage des matières et objets utilisés pour la destruction ;

c) Les emplacements distincts prévus pour le stockage des déchets autres que ceux constitués de matière explosible ;

d) Les aires utilisées pour la destruction ;

e) Les opérations de détection ;

f) Les opérations de déterrage et d'identification ;

g) Les opérations de manipulation des matières et objets explosifs ;

h) La circulation des personnes et le transport des matières et objets explosifs ;

i) Les opérations non pyrotechniques ;

j) Les locaux prévus, hors des zones de risques, pour le repos du personnel de chantier et le gardiennage ;

k) Les zones de replis en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.

Les dépôts éventuels de produits inflammables s'effectuent de manière à ce qu'aucun incident ne puisse affecter les conditions de sécurité du chantier.