Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)
Lorsque le chantier de dépollution pyrotechnique est ouvert dans un établissement en exploitation ou est contigu à des établissements ou à des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué se concertent étroitement avec les chefs d'établissements en cause et, le cas échéant, les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé prévus à l'article L. 235-4 du code du travail. Il s'assure que l'étude de sécurité prend en compte les risques qui résultent de cette situation.
Dans de tels cas, le chantier est clos ou séparé des établissements ou chantiers contigus par des clôtures en interdisant l'accès au personnel de ces derniers.
Le chantier de dépollution pyrotechnique ne peut commencer avant qu'une inspection ait déterminé l'existence éventuelle d'interférences ou de risques liés à l'utilisation des voies d'accès. Si tel est le cas, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué veille à ce que l'étude de sécurité fixe, en accord avec les chefs d'établissement et les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, les mesures de prévention de ces risques.