Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)


Un architecte ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire d'un des diplômes, certificats et autres titres d'architectes reconnu dans les conditions prévues à l'article 1er peut, sans être inscrit à un tableau régional, réaliser en France un projet déterminé après déclaration auprès du conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort duquel le projet doit être réalisé.

Un architecte étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, soit après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, soit à l'issue d'un concours dont il aurait été le lauréat, à réaliser en France un projet déterminé. L'architecte ainsi autorisé est soumis aux règles disciplinaires qui s'imposent aux architectes membres de l'ordre.