Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)
Par application de l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, il peut être dérogé, par décision du ministre chargé de la culture, prise après avis du ministre des affaires étrangères, aux dispositions de l'article 11 (1er alinéa) de la loi précitée subordonnant l'inscription des personnes physiques de nationalité étrangère à un tableau régional d'architectes, dans les conditions prévues aux articles 10, 11 et 23 de la même loi, à l'existence d'une convention de réciprocité ou d'un engagement international entre la France et l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes.