Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)
La commission nationale prévue au précédent article se réunit sur convocation de son président.
Elle entend les candidats et peut convoquer toute personne dont la consultation lui paraît utile.
Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.