Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)
En vue de leur inscription à un tableau d'architectes, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées par arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis d'une commission nationale qui examine les références professionnelles personnelles des candidats.
Cet examen porte notamment sur la qualité architecturale des oeuvres présentées.
Cette commission, présidée par le directeur de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
Deux architectes titulaires ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la culture ;
Deux architectes titulaires ou leurs suppléants représentant l'ordre des architectes.
Dans chacune des deux dernières catégories de membres mentionnés ci-dessus un architecte titulaire et un suppléant doivent avoir été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.