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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)


Les diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance prise par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis d'une commission nationale.

Cette commission, présidée par le directeur de l'architecture au ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée ainsi qu'il suit :

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre chargé des universités :

Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Deux architectes titulaires ou leurs suppléants enseignant dans les unités pédagogiques ou instituts d'architecture et d'urbanisme, désignés par le ministre chargé de la culture ;

Deux architectes titulaires ou leurs suppléants représentant l'ordre des architectes.