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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, 11 ET 38 DE LA LOI 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL D'ARCHITECTES)


Sont exclusivement admis en vue de l'inscription des personnes physiques à un tableau régional d'architectes les diplômes d'architectes français délivrés par l'Etat à l'issue de cycles d'études ou de cycles de formation professionnelle dispensés dans les écoles d'architecture ou dans les établissements d'enseignement de l'architecture régulièrement habilités, ou organisés par les associations paritaires prévues à l'article 34 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sur l'architecture.

Sont également admis en vue de l'inscription des personnes physiques à un tableau régional d'architectes les diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dont l'équivalence aux diplômes français est reconnue par arrêté du ministre chargé de l'architecture.