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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)


Pour l'application du V de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV du même article L. 212-1, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :

1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;

2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;

3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau.

Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article 4 du présent décret que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.