Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Sont et demeurent abrogés :
1° L'article R. 223-26 du code de l'environnement ;
2° Le décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant ;
3° Le décret n° 71-833 du ler octobre 1971 modifiant le décret n° 52-1348 du 15 décembre 1952 portant réglementation de la pêche dans les estuaires en ce qui concerne les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;
4° Le décret n° 75-543 du 30 juin 1975 relatif aux redevances cynégétiques ;
5° Le décret n° 82-91 du 19 janvier 1982 instituant des réserves de pêche sur les eaux du domaine public fluvial et sur les eaux non domaniales ;
6° Le décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code rural ;
7° Le décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs.