Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


I. - Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article 3.

II. - Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article 3.

III. - Lorsque les émissions d'une année déterminée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-14 du code de l'environnement, sont inférieures à 50 % de la quantité de quotas délivrée au titre de cette année, sans que ce niveau d'émission soit imputable à de fortes variations d'une année sur l'autre liées à la nature de l'installation, à la mise en place de procédés techniques permettant de réduire les émissions, à des pannes ou à un arrêt passager, le ministre chargé de l'environnement peut décider de réduire, par modification de l'arrêté prévu à l'article 3, la quantité de quotas affectée à l'exploitant et la répartition annuelle des quotas délivrés pendant la durée restant à courir de la période de référence. Ces quotas sont versés dans la réserve.

En cas de reprise prévisible pour au moins un an de l'activité d'une installation susceptible de porter les émissions à un niveau supérieur à celui défini à l'alinéa précédent, l'exploitant peut demander au ministre chargé de l'environnement le rétablissement de tout ou partie des quotas dont l'affectation a été retirée. Le ministre, s'il estime la condition remplie au vu des pièces justificatives apportées par l'exploitant, peut décider la réaffectation de quotas et la révision de la répartition annuelle des quotas délivrés pendant la durée restant à courir de la période de référence.