Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)
I. - Lorsque, postérieurement à la notification du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions du présent décret est autorisée en application du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
II. - Lorsque, postérieurement à la notification du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
III. - Même en l'absence de modification de son autorisation d'exploiter, un exploitant peut demander à bénéficier de l'affectation de quotas supplémentaires lorsqu'il constate une modification durable de la production de son installation entraînant un accroissement de ses émissions d'au moins 10 % par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination du montant de quotas affectés au titre de cette installation dans le plan national.
IV. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application des II et III ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
Il détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I, du II ou du III ci-dessus pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15 du code de l'environnement.
V. - Les quotas affectés en application du IV ci-dessus viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.