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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.

Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.

Activités

I. - Activités de production d'énergie

I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers).

1° Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :

- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;

- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;

- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.

2° Sont comprises dans cette catégorie d'installations :

- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;

- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;

- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;

- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;

- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.

I-B. - Raffineries de pétrole

Cokeries

II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie

II. A - Production et transformation de métaux ferreux

Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

- installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.

II-B. - Industrie minérale

Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.

Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.

II-C. - Autres activités

Installations industrielles destinées à la fabrication de :

a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;

b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.