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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des vestiges attribués à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.

Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou qu'elle n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des vestiges mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels les objets ont été trouvés.

Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des vestiges mobiliers.