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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, l'Etat transmet le rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués par tirage au sort. L'Etat peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16 du code du patrimoine.

La détermination de la valeur des objets par expertise s'effectue selon les modalités prévues par le décret du 19 avril 1947 susvisé. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article 1er de ce même décret.

Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, l'Etat prend acte de sa renonciation. Le préfet de région constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.