Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles, ainsi que celles du rapport de diagnostic, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.