Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code.
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à la loi du 3 janvier 1991 susvisée, la passation du contrat de fouilles est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées par le décret du 31 mars 1992 susvisé.