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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article l9, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique qui :

a) Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;

b) Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;

c) Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique, en indique, le cas échéant, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;

d) Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;

e) Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.