Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
I. - La convention prévue à l'article 28 définit notamment :
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
II. - La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.