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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

1° La commune ou le groupement de communes ;

2° Le département ;

3° La région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;

4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.