Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou le groupement de communes ;
2° Le département ;
3° La région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.