Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :

1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;

2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.