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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article 1er portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement parmi les monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le ministre chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.