Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1995 fixant le contenu des dossiers de demande d'autorisation de dissémination volontaire, à des fins de mise sur le marché ou non, des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1995 fixant le contenu des dossiers de demande d'autorisation de dissémination volontaire, à des fins de mise sur le marché ou non, des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Les dossiers accompagnant les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 du décret du 5 janvier 1994 susvisé relatif à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché doivent contenir :
1. Les informations précisées aux points I à V de l'annexe du présent arrêté, y compris les informations sur les données ou les résultats relatifs à des disséminations des mêmes organismes génétiquement modifiés ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour lesquelles le demandeur a précédemment obtenu des autorisations ou pour lesquelles il a déposé des demandes d'autorisation en cours d'instruction et/ou auxquelles il a procédé ou procédera soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté.
Lorsque le demandeur se réfère à des données ou résultats qui, sans avoir fait l'objet d'une publication, ont été fournis lors de demandes d'autorisation présentées antérieurement par d'autres demandeurs, ces informations sont accompagnées de l'accord écrit de ces derniers.
Chaque fois que, selon la nature ou l'ampleur de la dissémination envisagée ou sur la base des résultats d'une dissémination antérieure ou de considérations scientifiques de fond motivées, il est techniquement impossible ou il n'apparaît pas nécessaire ou pertinent de donner dans le dossier de demande d'autorisation certaines informations prévues à l'annexe du présent arrêté, les raisons en sont indiquées ;
2. Une déclaration évaluant l'impact et les risques que les utilisations envisagées des organismes génétiquement modifiés comportent pour la santé humaine et l'environnement ;
3. Le dossier destiné à être transmis à la Commission européenne : il est constitué d'un résumé du dossier de demande de dissémination à des fins autres que la mise sur le marché conforme au modèle adopté par le Conseil de l'Union européenne dans sa décision 91/596/CEE du 4 novembre 1991, modifiée par la décision de la Commission 94/211/CE du 15 avril 1994 parue au Journal officiel des Communautés européennes du 26 avril 1994 ;
4. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés, objet de la demande ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.