Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)
Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets soumis à l'expertise part du jour de la remise au ministre chargé des arts du rapport établi par les deux experts ou par le tiers expert.