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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)


Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis sera déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article 1er. A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du ministre chargé des arts, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé.

Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues aux articles précédents.