Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)
Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un seul et même rapport revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au ministre chargé des arts, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
Le ministre transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.