Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)
Lorsque, à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, celui-ci revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11 du code du patrimoine, un ou plusieurs des objets trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge par lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.